(9) D'une manière générale, les modifications du programme ne nécessitent pas d'approbation formelle par la Commission. Il y a lieu de réviser le libellé de l'article 32, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 afin d'exprimer ce principe de manière plus explicite.
Règlement d'exécution (UE) 2018/916 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/916
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/916
Versionacte d'origine du 27/06/2018 (CELEX 32018R0916)
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