Règlement d'exécution (UE) 2018/916 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/916
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/916
Versionacte d'origine du 27/06/2018 (CELEX 32018R0916)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d'exécution (UE) 2018/916EUR-Lex →

(9) D'une manière générale, les modifications du programme ne nécessitent pas d'approbation formelle par la Commission. Il y a lieu de réviser le libellé de l'article 32, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 181/2014 afin d'exprimer ce principe de manière plus explicite.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0916. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).