Règlement d'exécution (UE) 2018/920 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/920
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/920
Versionacte d'origine du 28/06/2018 (CELEX 32018R0920)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) 2018/920EUR-Lex →

(7) L'article 38, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 dispose que certaines données concernant le bilan du régime spécifique d'approvisionnement doivent être notifiées à la fin de chaque trimestre de l'année. Cette périodicité est lourde et une seule notification par an est considérée comme suffisante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0920. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).