(7) L'article 38, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 dispose que certaines données concernant le bilan du régime spécifique d'approvisionnement doivent être notifiées à la fin de chaque trimestre de l'année. Cette périodicité est lourde et une seule notification par an est considérée comme suffisante.
Règlement d'exécution (UE) 2018/920 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/920
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/920
Versionacte d'origine du 28/06/2018 (CELEX 32018R0920)
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