Règlement délégué (UE) 2018/959 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
IntituléUtilisation de l'AMA
Rattachement
SECTION 2 — Critères d'utilisation
  1. Règlement délégué (UE) 2018/959
  2. CHAPITRE 2 — CRITÈRES QUALITATIFS
  3. SECTION 2 — Critères d'utilisation
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0959)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2018/959EUR-Lex →

Les autorités compétentes évaluent si un établissement utilise l'AMA à des fins internes en s'assurant au moins:

a) que le système de mesure du risque opérationnel de l'établissement est utilisé pour gérer les risques opérationnels dans plusieurs lignes d'activité, unités opérationnelles ou entités juridiques de la structure organisationnelle;

b) que le système de mesure du risque opérationnel est intégré au sein des différentes entités du groupe et, lorsqu'il est utilisé à un niveau consolidé, que le cadre de l'AMA de l'établissement mère est étendu aux filiales, et que le risque opérationnel ainsi que les facteurs relatifs à l'environnement économique et au contrôle interne de ces filiales (BEICF) visés à l'article 322, paragraphes 1 et 6, du règlement (UE) no 575/2013 sont pris en compte dans les calculs de l'AMA à l'échelle du groupe;

c) que le système de mesure du risque opérationnel est également utilisé aux fins du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne de l'établissement visé à l'article 73 de la directive 2013/36/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).