Version d'origine : acte du 14/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
IntituléUtilisation de l'AMA
RattachementSECTION 2 — Critères d'utilisation
Règlement délégué (UE) 2018/959
CHAPITRE 2 — CRITÈRES QUALITATIFS
SECTION 2 — Critères d'utilisation
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0959)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2018/959EUR-Lex →
Les autorités compétentes évaluent si un établissement utilise l'AMA à des fins internes en s'assurant au moins:
a) que le système de mesure du risque opérationnel de l'établissement est utilisé pour gérer les risques opérationnels dans plusieurs lignes d'activité, unités opérationnelles ou entités juridiques de la structure organisationnelle;
b) que le système de mesure du risque opérationnel est intégré au sein des différentes entités du groupe et, lorsqu'il est utilisé à un niveau consolidé, que le cadre de l'AMA de l'établissement mère est étendu aux filiales, et que le risque opérationnel ainsi que les facteurs relatifs à l'environnement économique et au contrôle interne de ces filiales (BEICF) visés à l'article 322, paragraphes 1 et 6, du règlement (UE) no 575/2013 sont pris en compte dans les calculs de l'AMA à l'échelle du groupe;
c) que le système de mesure du risque opérationnel est également utilisé aux fins du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne de l'établissement visé à l'article 73 de la directive 2013/36/UE.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.