Version d'origine : acte du 14/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
IntituléIntégration continue de l'AMA
RattachementSECTION 2 — Critères d'utilisation
Règlement délégué (UE) 2018/959
CHAPITRE 2 — CRITÈRES QUALITATIFS
SECTION 2 — Critères d'utilisation
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0959)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2018/959EUR-Lex →
Les autorités compétentes évaluent si un établissement assure l'intégration continue de son système de gestion du risque opérationnel dans ses processus de gestion quotidienne des risques en s'assurant au moins:
a) que le système de mesure du risque opérationnel est mis à jour régulièrement et continue d'être développé à mesure que la gestion et la quantification du risque opérationnel gagnent en expérience et en sophistication;
b) que la nature et l'équilibre des données d'entrée du système de mesure du risque opérationnel sont pertinents et reflètent à tout instant la nature de l'activité, de la stratégie, de l'organisation et de l'exposition au risque opérationnel de l'établissement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.