Version d'origine : acte du 14/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
IntituléUtilisation de l'AMA pour soutenir la gestion du risque opérationnel de l'établissement
RattachementSECTION 2 — Critères d'utilisation
Règlement délégué (UE) 2018/959
CHAPITRE 2 — CRITÈRES QUALITATIFS
SECTION 2 — Critères d'utilisation
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0959)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2018/959EUR-Lex →
Les autorités compétentes évaluent si un établissement utilise l'AMA pour soutenir sa gestion du risque opérationnel en s'assurant au moins:
a) que le système de mesure du risque opérationnel est effectivement utilisé pour déclarer régulièrement et promptement des informations cohérentes reflétant précisément la nature de l'activité et du profil de risque opérationnel de l'établissement;
b) que l'établissement prend des mesures correctrices afin d'améliorer les processus internes à la réception d'informations sur des constatations provenant du système de mesure du risque opérationnel.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.