Règlement délégué (UE) 2018/959 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
IntituléUtilisation de l'AMA pour améliorer l'organisation et le contrôle du risque opérationnel de l'établissement
Rattachement
SECTION 2 — Critères d'utilisation
  1. Règlement délégué (UE) 2018/959
  2. CHAPITRE 2 — CRITÈRES QUALITATIFS
  3. SECTION 2 — Critères d'utilisation
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0959)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2018/959EUR-Lex →

Les autorités compétentes évaluent si un établissement utilise l'AMA pour améliorer encore son organisation et son contrôle du risque opérationnel en s'assurant au moins:

a) que la définition de la tolérance au risque opérationnel de l'établissement ainsi que ses objectifs et activités associés en matière de gestion du risque opérationnel font l'objet d'une communication claire au sein de l'établissement;

b) que la relation entre la stratégie commerciale et la gestion du risque opérationnel de l'établissement, notamment en ce qui concerne l'approbation des nouveaux produits, systèmes et processus, fait l'objet d'une communication claire au sein de l'établissement;

c) que le système de mesure du risque opérationnel accroît la transparence, la connaissance des risques et l'expertise en matière de gestion du risque opérationnel, et incite à améliorer la gestion du risque opérationnel dans l'ensemble de l'établissement;

d) que les données d'entrée et les résultats du système d'évaluation du risque opérationnel sont utilisés dans les décisions et plans pertinents, notamment dans les plans d'action, les plans de continuité de l'activité, les programmes de travail en matière d'audit interne, les décisions d'affectation du capital, les plans d'assurance et les décisions budgétaires de l'établissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).