Règlement délégué (UE) 2018/959 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
IntituléComparaison de l'AMA avec les approches moins sophistiquées
Rattachement
SECTION 2 — Critères d'utilisation
  1. Règlement délégué (UE) 2018/959
  2. CHAPITRE 2 — CRITÈRES QUALITATIFS
  3. SECTION 2 — Critères d'utilisation
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0959)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2018/959EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes évaluent si un établissement démontre la stabilité et la solidité des résultats de l'AMA en s'assurant au moins:

a) que, avant d'être autorisé à utiliser l'AMA à des fins réglementaires, l'établissement a calculé ses exigences de fonds propres pour risque opérationnel en vertu de l'AMA et de l'approche moins sophistiquée qui lui était précédemment applicable, et a effectué ce calcul:

i) à intervalles raisonnables, et au moins une fois par trimestre;

ii) en prenant en considération toutes les entités juridiques concernées censées utiliser l'AMA à la date de sa première mise en œuvre;

iii) en prenant en considération tous les risques opérationnels censés être couverts par l'AMA à la date de sa première mise en œuvre;

b) que l'établissement satisfait au moins aux exigences suivantes:

i) le processus de gestion du risque opérationnel et le système de mesure du risque opérationnel ont été mis au point et testés;

ii) les éventuels problèmes ont été résolus et le système et le processus connexe ont été affinés;

iii) l'établissement veille à ce que le système de mesure du risque opérationnel produise des résultats conformes à ses anticipations, compte tenu notamment des informations provenant de ses propres systèmes, existants et précédents;

iv) l'établissement a démontré qu'il pouvait modifier les paramètres du modèle rapidement, par une simple intervention manuelle sur les systèmes ou un ajustement minimal de ceux-ci, afin de comprendre l'incidence d'une modification des hypothèses;

v) l'établissement est à même, avant la première utilisation réelle de l'AMA, de procéder à des ajustements appropriés des fonds propres en fonction des exigences de fonds propres;

vi) l'établissement a démontré, sur une période raisonnable, que les nouveaux systèmes et processus de déclaration sont robustes et génèrent des informations de gestion qu'il peut utiliser pour détecter et gérer le risque opérationnel.

Aux fins du point a), l'évaluation du calcul réalisé porte au minimum sur deux trimestres consécutifs.

2. Les autorités compétentes peuvent accorder l'autorisation d'utiliser l'AMA à condition que l'établissement démontre qu'il continue, pendant un an après l'octroi de l'autorisation, de comparer le calcul de ses exigences de fonds propres pour risque opérationnel en vertu de l'AMA avec celui de l'approche moins sophistiquée qui lui était précédemment applicable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).