Règlement délégué (UE) 2018/959 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
IntituléÉvaluation prudentielle de l'infrastructure informatique
Rattachement
SECTION 4 — Qualité des données et infrastructure informatique
  1. Règlement délégué (UE) 2018/959
  2. CHAPITRE 2 — CRITÈRES QUALITATIFS
  3. SECTION 4 — Qualité des données et infrastructure informatique
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0959)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) 2018/959EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes évaluent dans quelle mesure un établissement assure la solidité, la robustesse et les performances de l'infrastructure informatique qu'il utilise aux fins de l'AMA, en s'assurant au moins:

a) que les systèmes et l'infrastructure informatiques utilisés par l'établissement aux fins de l'AMA sont solides et résistants et qu'ils peuvent conserver durablement ces caractéristiques;

b) que le SDLC défini pour l'AMA est solide et adapté en termes de:

i) gestion de projet, gestion des risques et gouvernance;

ii) ingéniérie, assurance-qualité et planification des tests;

iii) modélisation et mise au point de systèmes;

iv) assurance-qualité pour toutes les activités, notamment les réexamens de codes et, le cas échéant, les vérifications de codes;

v) tests, y compris les tests d'acceptation par les utilisateurs;

c) que l'infrastructure informatique déployée par l'établissement aux fins de l'AMA est soumise à des procédures de gestion des configurations, des changements et des versions;

d) que le SDLC et les plans d'urgence mis en place pour l'AMA sont approuvés par l'organe de direction ou la direction générale de l'établissement et que cet organe de direction et cette direction générale sont régulièrement informés des performances de l'infrastructure informatique mise en place pour l'AMA.

2. Si l'établissement externalise une partie des opérations de maintenance de l'infrastructure informatique mise en place aux fins de l'AMA, il veille au respect des dispositions du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).