Règlement délégué (UE) 2018/959 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement délégué (UE) 2018/959
  2. CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0959)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2018/959EUR-Lex →

Aux fins du présent acte délégué, on entend par:

1) «seuil de la modélisation corps-queue»le montant de perte qui distingue le corps de la queue de distribution;

2) «ensemble des données de calcul»la part des données recueillies, réelles ou élaborées, qui remplit les conditions nécessaires pour faire partie des données d'entrée du système de mesure du risque opérationnel;

3) «seuil de collecte des données»le montant de perte à partir duquel un établissement constate et rassemble les pertes pour risque opérationnel à des fins de gestion et de mesure;

4) «date de comptabilisation»la date à laquelle une perte ou une provision pour événement de risque opérationnel est comptabilisée pour la première fois dans le compte de résultat;

5) «seuil de modélisation minimal»le montant de perte à partir duquel les distributions de fréquence et de gravité, empiriques ou paramétriques, sont ajustées aux pertes pour risque opérationnel;

6) «perte brute» ou «perte»une perte résultant d'un événement de risque opérationnel avant tout type de recouvrement;

7) «cas d'inconduite»un événement de risque opérationnel résultant d'une faute intentionnelle ou d'une négligence, y compris la fourniture inappropriée de services financiers;

8) «catégorie de risque opérationnel»le niveau, tel que le type d'événement et la ligne d'activité, auquel le système de mesure du risque opérationnel d'un établissement génère des distributions de fréquence et de gravité distinctes;

9) «profil de risque opérationnel»la représentation à un moment donné du risque opérationnel réel et potentiel d'un établissement, exprimée en valeur absolue;

10) «tolérance au risque opérationnel»la représentation prospective, exprimée en valeur absolue, du niveau agrégé et des types de risques opérationnels qu'un établissement est prêt à prendre et qui ne compromettront ni ses objectifs stratégiques ni son plan d'entreprise;

11) «recouvrement»un événement lié à la perte initiale mais survenant indépendamment de celle-ci et à un moment distinct, au cours duquel des fonds ou des entrées d'avantages économiques sont reçus de la part de parties prenantes ou de tiers;

12) «mesure du risque»une statistique unique relative au risque opérationnel extraite de la distribution des pertes agrégées au niveau de confiance voulu, notamment la valeur en risque (VaR) ou les mesures conditionnelles (telles que l'Expected Shortfall, ou la Median Shortfall);

13) «cycle de développement du système» ou «SDLC»le processus de planification, de création, d'essai et de déploiement d'une infrastructure informatique;

14) «perte temporaire»un effet économique négatif comptabilisé dans un exercice financier en raison d'un événement de risque opérationnel affectant les flux de trésorerie ou les états financiers d'exercices financiers antérieurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).