Règlement délégué (UE) 2018/959 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
IntituléDonnées internes
Rattachement
SOUS-SECTION 1 — Données internes
  1. Règlement délégué (UE) 2018/959
  2. CHAPITRE 3 — CRITÈRES QUANTITATIFS
  3. SECTION 1 — Utilisation de données internes, de données externes, d'analyses de scénarios et de facteurs relatifs à l'environnement économique et au contrôle interne (BEICF) (ci-après les «quatre éléments»)
  4. SOUS-SECTION 1 — Données internes
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0959)
Référencearticle 21 du règlement délégué (UE) 2018/959EUR-Lex →

Les autorités compétentes évaluent le respect par l'établissement des critères relatifs aux caractéristiques des données internes visés par l'article 20, point d) i), en vérifiant au moins:

a) que l'établissement rassemble, au sein du groupe, tous les éléments suivants, d'une manière claire et cohérente:

i) la perte brute causée par la survenance d'un événement de risque opérationnel;

ii) le recouvrement;

b) que l'établissement est en mesure de distinguer, à la suite d'un événement de risque opérationnel, le montant de perte brute, le montant du recouvrement via les assurances et autres mécanismes de transfert du risque (AMTR) et le montant du recouvrement hors assurance et AMTR, à l'exception des pertes dont le montant est partiellement ou intégralement recouvré dans les cinq jours ouvrables;

c) que l'établissement applique un système de définition et de justification de seuils appropriés pour la collecte de données, basés sur le montant de perte brute;

d) que la catégorie de risque opérationnel est raisonnable et n'omet pas de données sur les pertes qui seraient importantes pour une bonne mesure du risque opérationnel et une bonne gestion des risques;

e) que, pour chaque perte individuelle, l'établissement est en mesure d'identifier et d'enregistrer au moins les éléments suivants dans sa base de données interne:

i) la date de survenance, ou du début de la survenance, de l'événement de risque opérationnel, lorsqu'elle est disponible;

ii) la date de détection de l'événement de risque opérationnel;

iii) la date de comptabilisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).