Règlement délégué (UE) 2018/959 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
IntituléMontant de perte enregistré pour les facteurs de risque opérationnel
Rattachement
SOUS-SECTION 1 — Données internes
  1. Règlement délégué (UE) 2018/959
  2. CHAPITRE 3 — CRITÈRES QUANTITATIFS
  3. SECTION 1 — Utilisation de données internes, de données externes, d'analyses de scénarios et de facteurs relatifs à l'environnement économique et au contrôle interne (BEICF) (ci-après les «quatre éléments»)
  4. SOUS-SECTION 1 — Données internes
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0959)
Référencearticle 23 du règlement délégué (UE) 2018/959EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes s'assurent que l'établissement enregistre le montant de perte lié à chaque événement de risque opérationnel, comme prévu par l'article 20, point d) i), en vérifiant au moins:

a) que c'est le montant total des pertes ou des dépenses supportées, incluant les provisions, frais de règlement, montants versés à titre de dommages, pénalités, intérêts de retard et frais juridiques, qui est considéré comme le montant de perte enregistré, aussi bien aux fins de la gestion du risque opérationnel que du calcul des exigences de fonds propres selon l'AMA, sauf indication contraire;

b) que, lorsque l'événement de risque opérationnel est lié au risque de marché, l'établissement inclut le coût du dénouement des positions sur le marché dans le montant de perte enregistré pour les facteurs de risque opérationnel, et que, lorsque la position est intentionnellement maintenue ouverte après comptabilisation de l'événement de risque opérationnel, le montant de perte enregistré au titre des facteurs de risque opérationnel n'inclut pas les pertes dues à une détérioration des conditions de marché postérieurement à la décision de maintenir la position ouverte;

c) que, lorsque des impôts sont acquittés en relation avec des défaillances, ou des processus inadéquats, de l'établissement, celui-ci inclut, dans le montant de perte enregistré au titre des facteurs de risque opérationnel, les dépenses liées à l'événement de risque opérationnel, y compris les pénalités, intérêts, pénalités de retard et frais de justice, à l'exclusion du montant de l'impôt initialement dû;

d) que, lorsque des pertes temporaires surviennent et que l'événement de risque opérationnel affecte directement des tiers, notamment des clients, des fournisseurs et des salariés de l'établissement, celui-ci inclut aussi la correction de l'état financier dans le montant de perte enregistré pour ce facteur de risque opérationnel.

2. Aux fins du paragraphe 1, lorsque l'événement de risque opérationnel entraîne une perte dont une partie du montant est rapidement recouvrée, les autorités compétentes considèrent comme approprié le fait de n'inclure dans le montant de perte enregistré, pour le compte de l'établissement, que la fraction de la perte qui n'est pas recouvrée rapidement au sens de l'article 21, point b).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).