Règlement délégué (UE) 2018/959 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
IntituléPertes pour risque opérationnel liées au risque de crédit
Rattachement
SOUS-SECTION 1 — Données internes
  1. Règlement délégué (UE) 2018/959
  2. CHAPITRE 3 — CRITÈRES QUANTITATIFS
  3. SECTION 1 — Utilisation de données internes, de données externes, d'analyses de scénarios et de facteurs relatifs à l'environnement économique et au contrôle interne (BEICF) (ci-après les «quatre éléments»)
  4. SOUS-SECTION 1 — Données internes
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0959)
Référencearticle 24 du règlement délégué (UE) 2018/959EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes s'assurent que l'établissement identifie, collecte et traite les pertes pour risque opérationnel liées au risque de crédit, comme prévu par l'article 20, point d) i), en vérifiant que l'établissement inclut au moins les éléments suivants dans les composantes de la perte pour risque opérationnel, aux fins de la gestion du risque opérationnel:

a) les fraudes commises par un client de l'établissement pour son propre compte, dans le cadre d'un produit de crédit ou du processus d'octroi d'un crédit au tout début d'une relation de crédit, notamment l'incitation à prendre une décision de prêt sur la base de documents contrefaits ou d'états financiers inexacts, par exemple sur la base de fausses fiches de paie ou de garanties inexistantes ou surestimées;

b) les fraudes commises en utilisant à son insu l'identité d'une autre personne, telles que l'introduction d'une demande de prêt basée sur une fraude aux systèmes d'identification électronique, via l'utilisation de données de clients ou d'une identité fictive, ou l'utilisation frauduleuse de cartes de crédit de clients.

2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes s'assurent que l'établissement prend au moins les mesures suivantes:

a) ajuster le seuil de collecte de données pour les événements de perte décrits au paragraphe 1 en le portant à des niveaux comparables à ceux des autres catégories de risque opérationnel du cadre régissant l'AMA, le cas échéant;

b) inclure dans la perte brute liée aux événements décrits au paragraphe 1 le montant total restant dû au moment où est détectée la fraude, ou par la suite, ainsi que toutes les autres dépenses annexes, intérêts de retard et frais de justice compris.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).