Règlement délégué (UE) 2018/959 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
IntituléDonnées externes
Rattachement
SOUS-SECTION 1 — Données internes
  1. Règlement délégué (UE) 2018/959
  2. CHAPITRE 3 — CRITÈRES QUANTITATIFS
  3. SECTION 1 — Utilisation de données internes, de données externes, d'analyses de scénarios et de facteurs relatifs à l'environnement économique et au contrôle interne (BEICF) (ci-après les «quatre éléments»)
  4. SOUS-SECTION 1 — Données internes
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0959)
Référencearticle 25 du règlement délégué (UE) 2018/959EUR-Lex →

Les autorités compétentes évaluent le respect par l'établissement des critères relatifs aux caractéristiques des données externes visés à l'article 20, point d) ii), en vérifiant au moins:

a) que lorsque l'établissement participe à des initiatives consortiales pour la collecte d'événements de risque opérationnel et de pertes sur risque opérationnel, il est en mesure de fournir des données de la même qualité, en termes de portée, d'intégrité et d'exhaustivité, que les données internes conformes aux critères des articles 21, 22, 23 et 24 et qu'il le fait en cohérence avec le type de données exigé par les normes d'information financière du consortium;

b) que l'établissement a mis en place un processus de filtrage des données qui permet de sélectionner des données externes pertinentes à l'aide de critères précis et que les données externes utilisées sont pertinentes et cohérentes avec le profil de risque de l'établissement;

c) que pour éviter les biais d'estimation des paramètres, le processus de filtrage débouche sur une sélection de données cohérente quel que soit le montant de la perte et que si l'établissement admet des exceptions à ce processus de sélection, il applique une politique prévoyant le respect de critères pour ces exceptions et une documentation justifiant ces dernières;

d) que, lorsque l'établissement adopte un processus de mise à l'échelle des données comportant l'ajustement des montants de perte fournis dans les données externes, ou des distributions connexes, afin de les ajuster aux activités de l'établissement, à sa nature et à son profil de risque, ce processus de mise à l'échelle est systématique, qu'il s'appuie sur des statistiques et qu'il produit des résultats correspondant au profil de risque de l'établissement;

e) que le processus de mise à l'échelle de l'établissement est cohérent dans le temps et que sa validité et son efficacité sont régulièrement réexaminées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).