Règlement délégué (UE) 2018/959 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
IntituléAnalyse des scénarios
Rattachement
SOUS-SECTION 1 — Données internes
  1. Règlement délégué (UE) 2018/959
  2. CHAPITRE 3 — CRITÈRES QUANTITATIFS
  3. SECTION 1 — Utilisation de données internes, de données externes, d'analyses de scénarios et de facteurs relatifs à l'environnement économique et au contrôle interne (BEICF) (ci-après les «quatre éléments»)
  4. SOUS-SECTION 1 — Données internes
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0959)
Référencearticle 26 du règlement délégué (UE) 2018/959EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes évaluent le respect par l'établissement des critères relatifs à l'analyse des scénarios visés à l'article 20, point d) iii), en vérifiant au moins:

a) que l'établissement a mis en place un cadre de gouvernance solide pour le processus d'élaboration de scénarios, qui assure la production d'estimations crédibles et fiables, indépendamment du fait que le scénario serve à évaluer des événements très graves ou l'ensemble des expositions au risque opérationnel;

b) que le processus d'élaboration des scénarios est clairement défini, bien documenté, reproductible et conçu pour réduire autant que possible la subjectivité et les biais, notamment:

i) une sous-estimation des risques liée à un faible nombre d'événements observés;

ii) une présentation trompeuse des informations liée à un conflit entre les intérêts des évaluateurs du scénario et les objectifs et conséquences de l'évaluation;

iii) une surestimation des événements proches, dans le temps, des évaluateurs du scénario;

iv) une distorsion des évaluations liée aux catégories au sein desquelles les réponses sont présentées;

v) un biais, au niveau de l'information présentée dans les documents de référence, en faveur des questions de l'enquête, ou dans les questions elles-mêmes;

c) que des facilitateurs qualifiés et expérimentés veillent à la cohérence du processus;

d) que les hypothèses utilisées dans le processus s'appuient, dans toute la mesure du possible, sur des données internes et externes pertinentes issues d'une procédure de sélection objective et non biaisée;

e) que le nombre de scénarios choisis, le niveau auquel ils sont étudiés, ou les services dans lesquels ils sont étudiés, sont réalistes et dûment expliqués, et que les estimations des scénarios tiennent compte des changements pertinents, survenus dans l'environnement interne et externe, qui peuvent affecter l'exposition au risque opérationnel de l'établissement;

f) qu'il est tenu compte, dans la production des estimations des scénarios, des événements de risque opérationnel potentiels ou probables qui ne se sont pas encore matérialisés, ni entièrement ni en partie, par une perte sur risque opérationnel;

g) que le processus d'élaboration des scénarios et leurs estimations font l'objet de mises à l'épreuve et d'une supervision rigoureuses et indépendantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).