Version d'origine : acte du 14/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
IntituléÉvaluation générale
RattachementSECTION 2 — Principales hypothèses de modélisation du système de mesure du risque opérationnel
Règlement délégué (UE) 2018/959
CHAPITRE 3 — CRITÈRES QUANTITATIFS
SECTION 2 — Principales hypothèses de modélisation du système de mesure du risque opérationnel
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0959)
Référencearticle 28 du règlement délégué (UE) 2018/959EUR-Lex →
Les autorités compétentes évaluent les critères de l'établissement relatifs aux principales hypothèses de modélisation du système de mesure du risque opérationnel visées à l'article 322, paragraphe 2, points a) et c), du règlement (UE) no 575/2013, en vérifiant au moins:
a) que l'établissement élabore, met en œuvre et gère un système de mesure du risque opérationnel qui soit méthodologiquement solide, qui permette de cerner effectivement les risques opérationnels réels et potentiels de l'établissement et qui fasse preuve de fiabilité et de robustesse lors du calcul d'exigences de fonds propres selon l'AMA;
b) que l'établissement applique des politiques appropriées en ce qui concerne la constitution de l'ensemble des données de calcul, conformément à l'article 29;
c) que l'établissement applique le niveau de granularité approprié dans son modèle, conformément à l'article 30;
d) que l'établissement a mis en place un processus approprié de définition des distributions des pertes, conformément à l'article 31;
e) que l'établissement détermine de manière appropriée les distributions des pertes agrégées et les mesures de risques, conformément à l'article 32.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.