Règlement délégué (UE) 2018/959 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
IntituléÉvénements de risque opérationnel liés au risque juridique
Rattachement
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement délégué (UE) 2018/959
  2. CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0959)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2018/959EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes vérifient si un établissement recense, collecte et traite les données relatives aux événements de risque opérationnel et aux pertes liées au risque juridique aux fins de la gestion du risque opérationnel et du calcul des exigences de fonds propres selon l'AMA en s'assurant au moins que toutes les exigences suivantes sont remplies:

a) l'établissement identifie clairement et classe parmi les risques opérationnels les pertes ou autres dépenses résultant d'événements qui donnent lieu à une procédure judiciaire, et notamment des éléments suivants:

i) une absence de mesure, lorsque cette mesure est nécessaire pour se conformer à une règle de droit;

ii) une mesure prise pour se soustraire à une règle de droit;

iii) un cas d'inconduite;

b) l'établissement identifie clairement et classe parmi les risques opérationnels les pertes ou autres dépenses résultant de mesures volontaires destinées à prévenir ou à atténuer les risques juridiques découlant d'événements de risque opérationnel, et notamment de remboursements ou de remises sur de futurs services offerts volontairement à des clients lorsque ces remboursements ne font pas à la suite des réclamations de clients;

c) l'établissement identifie clairement et classe parmi les risques opérationnels les pertes résultant d'erreurs ou d'omissions dans des documents contractuels et autres;

d) l'établissement ne classe pas parmi les risques opérationnels les éléments suivants:

i) les remboursements à des tiers ou à des membres du personnel et les compensations résultant d'opportunités commerciales, lorsque aucune règle, notamment déontologique, n'a été enfreinte et que l'établissement a rempli ses obligations en temps utile;

ii) les coûts juridiques externes lorsque l'événement déclencheur n'est pas un événement de risque opérationnel.

Aux fins du point a), les procédures judiciaires sont considérées comme étant tous les règlements obtenus par voie légale, incluant les règlements par décision de justice et les règlements extrajudiciaires.

2. Aux fins du présent article, les règles juridiques comprennent au moins les éléments suivants:

a) toute exigence découlant de dispositions législatives ou réglementaires nationales ou internationales;

b) toute exigence découlant de dispositions contractuelles, de règlements intérieurs et de codes de conduite établis conformément à des normes et pratiques nationales ou internationales;

c) les règles déontologiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).