Version d'origine : acte du 14/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
IntituléGranularité
RattachementSECTION 2 — Principales hypothèses de modélisation du système de mesure du risque opérationnel
Règlement délégué (UE) 2018/959
CHAPITRE 3 — CRITÈRES QUANTITATIFS
SECTION 2 — Principales hypothèses de modélisation du système de mesure du risque opérationnel
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0959)
Référencearticle 30 du règlement délégué (UE) 2018/959EUR-Lex →
Pour évaluer, comme prévu à l'article 28, point c), si un établissement applique le niveau de granularité approprié dans son modèle, les autorités compétentes s'assurent au moins:
a) que l'établissement tient compte de la nature, de la complexité et des particularités de ses activités et des risques opérationnels auxquels il est exposé, lorsqu'il regroupe des risques ayant des facteurs communs et qu'il définit les catégories de risque opérationnel d'une AMA;
b) que l'établissement justifie sur un plan qualitatif et quantitatif le niveau de granularité choisi pour ses catégories de risque opérationnel, et qu'il classe ces catégories en s'appuyant sur des données homogènes, indépendantes et stationnaires;
c) que le niveau de granularité choisi par l'établissement pour ses catégories de risque opérationnel est réaliste et n'a pas d'incidence négative sur la prudence des résultats du modèle ou de ses parties;
d) que l'établissement réexamine régulièrement le niveau de granularité choisi pour ses catégories de risque opérationnel, afin de veiller à ce qu'il reste approprié.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.