Règlement délégué (UE) 2018/959 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
IntituléCorrélations
Rattachement
SECTION 3 — Pertes anticipées et corrélations
  1. Règlement délégué (UE) 2018/959
  2. CHAPITRE 3 — CRITÈRES QUANTITATIFS
  3. SECTION 3 — Pertes anticipées et corrélations
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0959)
Référencearticle 34 du règlement délégué (UE) 2018/959EUR-Lex →

Les autorités compétentes évaluent les critères de l'établissement relatifs aux corrélations visés à l'article 322, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013, en s'assurant que si l'établissement calcule ses exigences de fonds propres selon l'AMA sur la base d'une corrélation non absolue entre différentes estimations du risque opérationnel, il respecte au moins les exigences suivantes:

a) pour toutes les données, qu'il s'agisse du corps ou de la queue, l'établissement accorde une attention particulière à toute forme de dépendance linéaire ou non linéaire entre deux catégories de risque opérationnel ou plus ou à l'intérieur d'une même catégorie de risque opérationnel;

b) dans toute la mesure possible, l'établissement étaie ses hypothèses de corrélation par une combinaison appropriée d'analyses de données empiriques et de jugements d'experts;

c) les pertes au sein de chaque catégorie de risque opérationnel sont indépendantes les unes des autres;

d) si la condition du point c) n'est pas remplie, les pertes dépendantes sont agrégées;

e) s'il n'est possible de respecter ni la condition du point c), ni celle du point d), et uniquement dans ce cas, la dépendance au sein de la catégorie de risque opérationnel est dûment modélisée;

f) l'établissement est particulièrement attentif à toute dépendance entre des événements situés en queue de distribution;

g) l'établissement ne fonde pas la structure de dépendance sur des distributions gaussiennes ou quasi normales;

h) toutes les hypothèses de dépendance utilisées par l'établissement sont prudentes et tiennent compte des incertitudes liées à la modélisation des dépendances en matière de risque opérationnel, et le degré de prudence de l'établissement est inversement proportionnel à la rigueur des hypothèses de dépendance et à la fiabilité des exigences de fonds propres qui en résultent;

i) l'établissement justifie les hypothèses de dépendance qu'il utilise et procède régulièrement à des analyses de sensibilité en vue d'évaluer l'effet de ces hypothèses sur ses exigences de fonds propres selon l'AMA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).