Règlement délégué (UE) 2018/959 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
IntituléÉquivalence d'agrément du fournisseur d'assurance
Rattachement
CHAPITRE 4 — ASSURANCE ET AUTRES MÉCANISMES DE TRANSFERT DES RISQUES
  1. Règlement délégué (UE) 2018/959
  2. CHAPITRE 4 — ASSURANCE ET AUTRES MÉCANISMES DE TRANSFERT DES RISQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0959)
Référencearticle 37 du règlement délégué (UE) 2018/959EUR-Lex →

Aux fins de l'évaluation du respect, par le fournisseur d'assurance, des exigences en matière d'agrément prévue par l'article 36, point a), les autorités compétentes considèrent qu'une entreprise agréée dans un pays tiers satisfait aux exigences en matière d'agrément si elle satisfait à des exigences prudentielles équivalentes à celles appliquées dans l'Union, et notamment aux exigences visées à l'article 323 du règlement (UE) no 575/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).