Aux fins de l'évaluation du respect, par le fournisseur d'assurance, des exigences en matière d'agrément prévue par l'article 36, point a), les autorités compétentes considèrent qu'une entreprise agréée dans un pays tiers satisfait aux exigences en matière d'agrément si elle satisfait à des exigences prudentielles équivalentes à celles appliquées dans l'Union, et notamment aux exigences visées à l'article 323 du règlement (UE) no 575/2013.
Règlement délégué (UE) 2018/959 · Article
Article 37
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 14/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
IntituléÉquivalence d'agrément du fournisseur d'assurance
Rattachement
CHAPITRE 4 — ASSURANCE ET AUTRES MÉCANISMES DE TRANSFERT DES RISQUES
- Règlement délégué (UE) 2018/959
- CHAPITRE 4 — ASSURANCE ET AUTRES MÉCANISMES DE TRANSFERT DES RISQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0959)
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