Version d'origine : acte du 14/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
IntituléFourniture de l'assurance par un tiers
RattachementCHAPITRE 4 — ASSURANCE ET AUTRES MÉCANISMES DE TRANSFERT DES RISQUES
Règlement délégué (UE) 2018/959
CHAPITRE 4 — ASSURANCE ET AUTRES MÉCANISMES DE TRANSFERT DES RISQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0959)
Référencearticle 38 du règlement délégué (UE) 2018/959EUR-Lex →
1. Pour évaluer, comme prévu par l'article 36, point b), si la couverture d'assurance aux fins des exigences de fonds propres selon l'AMA est fournie par une entité tierce, les autorités compétentes s'assurent, en s'appuyant sur une vue d'ensemble de la situation consolidée de l'établissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 47), du règlement (UE) no 575/2013, que ni l'établissement, ni aucune autre des entités incluses dans le périmètre de consolidation ne détient, dans l'entité qui fournit l'assurance, de participation ou de participation qualifiée au sens, respectivement, de l'article 4, paragraphe 1, points 35) et 36), du règlement (UE) no 575/2013.
2. Lorsque les exigences du paragraphe 1 sont partiellement remplies, seule la fraction de l'assurance fournie dans le cadre de laquelle la responsabilité ultime incombe à une entité tierce éligible, du fait du transfert effectif du risque en dehors des entités consolidées, est considérée comme une assurance fournie par un tiers.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.