Règlement délégué (UE) 2018/959 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
IntituléDisposition transitoire
Rattachement
CHAPITRE 5 — DISPOSITION FINALE
  1. Règlement délégué (UE) 2018/959
  2. CHAPITRE 5 — DISPOSITION FINALE
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0959)
Référencearticle 45 du règlement délégué (UE) 2018/959EUR-Lex →

En ce qui concerne l'évaluation, prévue à l'article 1er, de l'AMA d'un établissement qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, utilise déjà une AMA pour calculer ses exigences de fonds propres pour risque opérationnel, ou a déjà demandé l'autorisation d'utiliser une AMA à cette fin, les deux dispositions ci-après s'appliquent:

a) le présent règlement entre en application un an après son entrée en vigueur;

b) l'article 34, point g), entre en application deux ans après son entrée en vigueur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).