Règlement délégué (UE) 2018/959 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
IntituléÉvénements de risque opérationnel liés à des transactions financières, et notamment au risque de marché
Rattachement
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement délégué (UE) 2018/959
  2. CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0959)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2018/959EUR-Lex →

Lorsqu'elles évaluent si un établissement identifie, collecte et traite des données relatives aux événements de risque opérationnel et aux pertes pour risque opérationnel liés à des transactions financières et au risque de marché aux fins de la gestion du risque opérationnel et du calcul de l'exigence de fonds propres selon l'AMA, les autorités compétentes s'assurent, au minimum, que les événements suivants, et les pertes qui en résultent, sont classés parmi les risques opérationnels:

a) les événements imputables à des erreurs opérationnelles ou à des erreurs de saisie, notamment:

i) les défaillances survenues et les erreurs commises pendant l'introduction ou l'exécution d'ordres;

ii) la perte de données ou la mauvaise compréhension du flux de données entre la salle des marchés et les services de suivi du marché et de postmarché de l'établissement;

iii) les erreurs de classification;

iv) la description incorrecte d'opérations dans la liste des conditions, y compris les erreurs relatives au montant de la transaction, aux échéances et aux caractéristiques financières;

b) les événements imputables à une défaillance des contrôles internes, notamment:

i) les défaillances dans la bonne exécution d'un ordre donné pour dénouer une position sur le marché en cas de fluctuations de prix défavorables;

ii) les positions non autorisées prises en dehors des limites allouées, indépendamment du type de risque auquel elles se rapportent;

c) les événements imputables à une mauvaise qualité des données et à l'indisponibilité de l'environnement informatique, notamment l'impossibilité technique d'accéder au marché lorsqu'elle empêche la conclusion de contrats.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).