Règlement délégué (UE) 2018/959 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
IntituléProcédure de gestion du risque opérationnel
Rattachement
SECTION 1 — Gouvernance
  1. Règlement délégué (UE) 2018/959
  2. CHAPITRE 2 — CRITÈRES QUALITATIFS
  3. SECTION 1 — Gouvernance
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0959)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2018/959EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes évaluent l'efficacité, en termes de gouvernance et de gestion du risque opérationnel, du cadre régissant l'AMA de l'établissement, et vérifient l'existence d'une structure organisationnelle claire garantissant un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, en s'assurant au moins:

a) que l'organe de direction de l'établissement examine et approuve la gouvernance du risque opérationnel, la procédure de gestion du risque opérationnel et le système de mesure du risque opérationnel;

b) que l'organe de direction de l'établissement définit et établit clairement, au moins une fois par an:

i) la tolérance au risque opérationnel de l'établissement;

ii) la déclaration écrite de tolérance au risque opérationnel de l'établissement sur le niveau agrégé des pertes pour risque opérationnel et des types d'événements de risque opérationnel, comprenant à la fois des mesures qualitatives et quantitatives, notamment des seuils et limites fondés sur les paramètres de pertes pour risque opérationnel, que l'établissement est prêt à supporter pour réaliser ses objectifs stratégiques et son plan d'entreprise, en veillant à ce qu'elle soit accessible et comprise dans tout l'établissement;

c) que l'organe de direction de l'établissement contrôle en permanence la conformité de celui-ci avec la déclaration de tolérance au risque opérationnel visée au point b) ii);

d) que l'établissement applique une procédure de gestion du risque opérationnel continue afin de détecter, d'évaluer, de mesurer, de contrôler et de déclarer le risque opérationnel, notamment les cas d'inconduite, et est à même d'identifier les membres du personnel responsables de la gestion de cette procédure;

e) que les informations découlant de la procédure visée au point d) sont transmises aux comités compétents et aux organes exécutifs de l'établissement, et que les décisions prises par ces comités sont communiquées aux responsables chargés, au sein de l'établissement, de collecter, contrôler, surveiller et gérer le risque opérationnel et aux responsables chargés de gérer les activités qui génèrent le risque opérationnel;

f) que l'établissement évalue l'efficacité de sa gouvernance du risque opérationnel, de sa procédure de gestion du risque opérationnel et de son système de mesure du risque opérationnel au moins une fois par an;

g) que l'établissement communique au moins une fois par an, à l'autorité compétente concernée, les conclusions de l'évaluation visée au point f).

2. Aux fins de l'évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes tiennent compte de l'incidence de la structure de gouvernance du risque opérationnel sur le niveau d'engagement du personnel de l'établissement dans la gestion et la culture du risque opérationnel, et au minimum des éléments suivants:

a) le niveau de connaissance qu'a le personnel de l'établissement des politiques et procédures en matière de risque opérationnel;

b) le processus interne mis en place par l'établissement pour mettre à l'épreuve la conception et l'efficacité du cadre de l'AMA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).