Règlement délégué (UE) 2018/959 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
IntituléIndépendance de la fonction de gestion du risque opérationnel
Rattachement
SECTION 1 — Gouvernance
  1. Règlement délégué (UE) 2018/959
  2. CHAPITRE 2 — CRITÈRES QUALITATIFS
  3. SECTION 1 — Gouvernance
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0959)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2018/959EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes évaluent l'indépendance de la fonction de gestion du risque opérationnel par rapport aux unités opérationnelles de l'établissement en s'assurant au moins:

a) que la fonction de gestion du risque opérationnel accomplit les tâches suivantes séparément des unités opérationnelles de l'établissement:

i) la conception, l'élaboration, la mise en œuvre, le maintien à niveau et la supervision de la procédure de gestion du risque opérationnel et du système de mesure du risque opérationnel;

ii) l'analyse du risque opérationnel lié à la mise en place et à la mise au point de nouveaux produits, marchés, lignes d'activité, processus et systèmes, ainsi qu'aux modifications significatives apportées aux produits existants;

iii) la supervision des activités commerciales susceptibles de donner lieu à une exposition au risque opérationnel qui pourrait dépasser la tolérance au risque de l'établissement;

b) que la fonction de gestion du risque opérationnel reçoit un appui approprié de la part de l'organe de direction et de la direction générale et dispose, au sein de l'organisation, d'un statut suffisant pour remplir sa mission;

c) que la fonction de gestion du risque opérationnel n'est pas responsable également de la fonction d'audit interne;

d) que le chef de la fonction de gestion du risque opérationnel satisfait au moins aux exigences suivantes:

i) un niveau d'expérience suffisant pour gérer le risque opérationnel réel et potentiel, tel qu'il ressort du profil de risque opérationnel;

ii) une communication régulière avec l'organe de direction et ses comités, conformément au mandat résultant de la structure de gestion du risque de l'établissement;

iii) une participation active à la détermination de la tolérance au risque opérationnel de l'établissement et de sa stratégie en matière de gestion et d'atténuation du risque opérationnel;

iv) l'indépendance par rapport aux unités et fonctions opérationnelles contrôlées par la fonction de gestion du risque opérationnel;

v) l'allocation d'un budget pour la fonction de gestion du risque opérationnel par le chef de la fonction de gestion des risques visé à l'article 76, paragraphe 5, quatrième alinéa, de la directive 2013/36/UE ou par un membre de l'organe de direction agissant en qualité de superviseur, et non par une unité opérationnelle ou une fonction exécutive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).