(1) Aux fins des exigences de fonds propres pour risque opérationnel, l'article 312, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 dispose que les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser des approches par mesure avancée (AMA) fondées sur leurs propres systèmes de mesure du risque opérationnel lorsqu'ils remplissent tous les critères quantitatifs et qualitatifs exposés dans ledit article, ce qui suppose qu'ils y satisfassent à tout moment. Par conséquent, l'évaluation de la conformité à ces critères ne porte pas uniquement sur la première demande d'autorisation d'utiliser l'AMA présentée par un établissement, elle s'applique également par la suite.
Règlement délégué (UE) 2018/959 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/959
Versionacte d'origine du 14/03/2018 (CELEX 32018R0959)
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