(10) Conformément à l'article 321, point g), du règlement (UE) no 575/2013, les procédures et flux de données d'un établissement associés au système de mesure de l'AMA doivent être transparents et accessibles. Les données relatives au risque opérationnel ne sont pas immédiatement disponibles, car elles doivent d'abord être extraites des livres et archives de l'établissement, puis être correctement recueillies et conservées. En outre, le système de mesure est généralement très sophistiqué et prévoit plusieurs étapes logiques et plusieurs étapes de calcul pour générer les exigences de fonds propres de l'AMA. La méthode d'évaluation de l'AMA devrait donc permettre de vérifier si les systèmes de qualité des données et les systèmes informatiques sont conçus et mis en œuvre dans un établissement de telle manière qu'ils puissent atteindre l'objectif pour lequel ils ont été créés.
Règlement délégué (UE) 2018/959 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/959
Versionacte d'origine du 14/03/2018 (CELEX 32018R0959)
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