(12) La modélisation du risque opérationnel est une discipline relativement nouvelle et en constante évolution. En conséquence, l'article 322 du règlement (UE) no 575/2013 laisse aux établissements une grande souplesse dans l'élaboration du système de mesure du risque opérationnel pour le calcul des exigences de fonds propres de l'AMA. Cette souplesse ne devrait toutefois pas se traduire par des différences importantes entre les établissements en ce qui concerne les éléments clés du système de mesure, notamment l'utilisation de données internes ou externes, d'analyses de scénarios et de facteurs reflétant l'environnement économique et les systèmes de contrôle interne (dénommés les «quatre éléments»), les hypothèses centrales de modélisation qui permettent la prise en compte d'événements graves situés aux extrêmes de la courbe et les sources de risque connexes (constitution de l'ensemble des données de calcul, granularité, définition des distributions de pertes et détermination des distributions de pertes agrégées et des mesures du risque) ou les pertes anticipées, la corrélation et les critères d'allocation du capital qui devraient garantir la cohérence interne du système de mesure. Par conséquent, afin que le système de mesure du risque repose sur une assise méthodologique solide, soit comparable entre les établissements, permette de rendre compte du risque opérationnel réel et potentiel des établissements et présente toute la fiabilité et la solidité voulues lors du calcul des exigences réglementaires de fonds propres selon l'AMA, la méthode d'évaluation de l'AMA devrait prévoir que les autorités compétentes appliquent les mêmes critères et exigences dans l'ensemble de l'Union. Il convient que la méthode d'évaluation de l'AMA prenne également en considération les éléments idiosyncratiques du risque opérationnel qui sont liés aux différences de taille, de nature et de complexité des établissements.
Règlement délégué (UE) 2018/959 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/959
Versionacte d'origine du 14/03/2018 (CELEX 32018R0959)
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