Règlement délégué (UE) 2018/959 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/959
Versionacte d'origine du 14/03/2018 (CELEX 32018R0959)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2018/959EUR-Lex →

(15) Les autorités compétentes peuvent reconnaître les techniques d'atténuation du risque dans le cadre de l'AMA si certaines conditions sont remplies, conformément à l'article 323 du règlement (UE) no 575/2013. Pour que les règles relatives à ces techniques d'atténuation soient effectivement appliquées, les autorités compétentes devraient suivre des normes spécifiques lorsqu'elles évaluent leur application par un établissement. En particulier, lorsque ces techniques d'atténuation prennent la forme d'une assurance, il est nécessaire de veiller à ce que celle-ci soit fournie par des entreprises d'assurance agréées dans l'Union ou dans des territoires qui appliquent, pour les entreprises d'assurance, des normes équivalentes à celles applicables dans l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).