Règlement délégué (UE) 2018/959 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/959
Versionacte d'origine du 14/03/2018 (CELEX 32018R0959)
RéférenceConsidérant 16 du règlement délégué (UE) 2018/959EUR-Lex →

(16) Lorsque les techniques d'atténuation du risque prennent la forme de mécanismes de transfert des risques autres qu'une assurance, les autorités compétentes devraient veiller à ce que ces mécanismes transfèrent réellement le risque et ne soient pas utilisés pour contourner les exigences de fonds propres de l'AMA. Cette condition est fondamentale au regard des particularités du risque opérationnel, pour lequel il n'existe aucun actif de référence sous-jacent clair et les pertes imprévues jouent un rôle plus important que dans d'autres types de risques. Cela est d'autant plus le cas qu'il n'existe pas de marché efficient, liquide et structuré pour les instruments de couverture contre le risque opérationnel, telles que les obligations catastrophe et les dérivés climatiques, qui se négocient pour le moment en dehors du secteur bancaire. Enfin, il est souvent très difficile d'évaluer le risque juridique inhérent à ces mécanismes, même lorsque leurs conditions contractuelles sont clairement et soigneusement rédigées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).