(17) Afin d'assurer une transition sans heurt aux établissements qui ont déjà obtenu l'autorisation d'utiliser l'AMA ou qui l'ont sollicitée avant l'entrée en vigueur du présent règlement, il convient de prévoir que les autorités compétentes ne fondent leur évaluation de l'AMA de ces établissements sur les dispositions du présent règlement qu'après une période de transition donnée. L'examen périodique de l'AMA visé à l'article 101, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE étant habituellement réalisé à un rythme annuel, cette période de transition devrait être d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2018/959 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/959
Versionacte d'origine du 14/03/2018 (CELEX 32018R0959)
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