Règlement délégué (UE) 2018/959 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/959
Versionacte d'origine du 14/03/2018 (CELEX 32018R0959)
RéférenceConsidérant 17 du règlement délégué (UE) 2018/959EUR-Lex →

(17) Afin d'assurer une transition sans heurt aux établissements qui ont déjà obtenu l'autorisation d'utiliser l'AMA ou qui l'ont sollicitée avant l'entrée en vigueur du présent règlement, il convient de prévoir que les autorités compétentes ne fondent leur évaluation de l'AMA de ces établissements sur les dispositions du présent règlement qu'après une période de transition donnée. L'examen périodique de l'AMA visé à l'article 101, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE étant habituellement réalisé à un rythme annuel, cette période de transition devrait être d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).