(3) L'évaluation, par les autorités compétentes, de la conformité d'un établissement avec les exigences en matière d'utilisation des approches par mesure avancée visées à l'article 312, paragraphe 4, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 ne devrait pas être effectuée de manière uniforme. La nature des éléments à évaluer varie en effet selon le type d'évaluation mené, lequel dépend à son tour du type de demande présenté. Les autorités compétentes sont tenues d'évaluer cette conformité lorsqu'un établissement demande pour la première fois à utiliser une AMA ou qu'il demande une extension de l'AMA conformément au plan de mise en œuvre séquentielle approuvé, une extension ou une modification de l'AMA qu'il a été autorisé à utiliser ou le retour à des approches moins sophistiquées conformément à l'article 313 du règlement (UE) no 575/2013. En outre, les autorités compétentes devraient procéder à un réexamen permanent de l'utilisation de l'AMA par les établissements. Elles devraient par conséquent évaluer la conformité d'un établissement avec les exigences d'utilisation des AMA selon la nature des éléments à évaluer correspondant à la méthode d'évaluation pertinente.
Règlement délégué (UE) 2018/959 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/959
Versionacte d'origine du 14/03/2018 (CELEX 32018R0959)
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