(6) Les normes applicables au cadre de gouvernance et de gestion des risques d'un établissement sont définies à l'article 74 de la directive 2013/36/UE et à l'article 321 du règlement (UE) no 575/2013. En conséquence, la méthode d'évaluation de l'AMA devrait imposer aux autorités compétentes l'obligation, lorsqu'elles évaluent si un établissement peut utiliser l'AMA, de vérifier que celui-ci dispose, pour la gouvernance et la gestion du risque opérationnel, d'une structure organisationnelle claire qui assure un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent tenant compte de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de l'établissement. Il convient de s'assurer notamment que la fonction de gestion du risque opérationnel joue un rôle essentiel dans la détection, la mesure, l'évaluation, le suivi, le contrôle et l'atténuation des risques opérationnels auxquels est exposé l'établissement et, afin de garantir l'indépendance et l'impartialité de son jugement professionnel et de ses recommandations, qu'elle est suffisamment indépendante des unités opérationnelles. Il y a également lieu de vérifier si la direction générale est chargée de l'élaboration et de la mise en œuvre du cadre de gouvernance et de gestion du risque opérationnel qui a été approuvé par l'organe de direction, et si ce cadre est mis en œuvre systématiquement dans toute la structure organisationnelle de l'établissement. Il convient que les autorités compétentes évaluent également si les membres du personnel disposent, à tous les niveaux professionnels, d'outils et d'informations qui leur permettent de comprendre leurs responsabilités en matière de gestion du risque opérationnel.
Règlement délégué (UE) 2018/959 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/959
Versionacte d'origine du 14/03/2018 (CELEX 32018R0959)
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