Règlement délégué (UE) 2018/959 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/959
Versionacte d'origine du 14/03/2018 (CELEX 32018R0959)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2018/959EUR-Lex →

(7) Il ne saurait y avoir de bonne gouvernance interne sans systèmes efficaces de communication interne. Les autorités compétentes devraient donc veiller à ce qu'un établissement qui demande l'autorisation d'utiliser l'AMA adopte un système efficace pour la déclaration des risques, non seulement à l'organe de direction et à la direction générale, mais aussi à toutes les fonctions chargées de la gestion des risques opérationnels auxquels l'établissement est ou pourrait être exposé. Ce système de déclaration devrait rendre compte de la situation actuelle en matière de risques opérationnels au sein de l'établissement et tenir compte de tous les aspects importants de la gestion et de la mesure du risque opérationnel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).