Règlement délégué (UE) 2018/959 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/959
Versionacte d'origine du 14/03/2018 (CELEX 32018R0959)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2018/959EUR-Lex →

(8) Conformément à l'article 321, point a), du règlement (UE) no 575/2013, le système interne de mesure du risque opérationnel d'un établissement doit être étroitement intégré à ses processus de gestion quotidienne des risques. En conséquence, la méthode d'évaluation de l'AMA devrait imposer aux autorités compétentes l'obligation de veiller à ce qu'un établissement sollicitant l'autorisation d'utiliser l'AMA utilise effectivement son système de mesure du risque opérationnel pour ses activités quotidiennes et sa gestion des risques en continu, et pas uniquement pour calculer ses exigences de fonds propres pour risque opérationnel. Les règles relatives à l'évaluation prudentielle de l'AMA devraient donc comprendre des règles sur les objectifs prudentiels que l'établissement sollicitant l'autorisation d'utiliser l'AMA devrait atteindre en ce qui concerne les «critères d'utilisation».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).