Règlement délégué (UE) 2018/959 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/959
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/959
Versionacte d'origine du 14/03/2018 (CELEX 32018R0959)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2018/959EUR-Lex →

(9) Pour que les établissements et les autorités compétentes puissent disposer d'éléments prouvant que le système de mesure du risque opérationnel utilisé par un établissement est fiable et robuste et génère des exigences de fonds propres pour risque opérationnel plus crédibles qu'une méthodologie réglementaire plus simple, les autorités compétentes devraient s'assurer que l'établissement a comparé, pendant un laps de temps déterminé, son système d'évaluation du risque opérationnel à l'approche élémentaire ou à l'approche standard pour risque opérationnel visées aux articles 315, 317 et 319 du règlement (UE) no 575/2013. Ce laps de temps devrait être suffisamment long pour permettre à l'autorité compétente de vérifier si l'établissement remplit les critères qualitatifs et quantitatifs en matière d'utilisation de l'AMA prévus par le règlement (UE) no 575/2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0959. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).