(1) Le tableau I de l'annexe II B du règlement (UE) 2018/120 fixe le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires de l'Union d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des chaluts, des sennes danoises ou des engins similaires d'un maillage égal ou supérieur à 32 mm, des filets maillants d'un maillage égal ou supérieur à 60 mm ou des palangres de fond, peuvent être présents, du 1er février 2018 au 31 janvier 2019, dans les divisions CIEM 8c et 9a, à l'exclusion du golfe de Cadix.
Règlement d'exécution (UE) 2018/963 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/963
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/963
Versionacte d'origine du 06/07/2018 (CELEX 32018R0963)
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