(2) Conformément à l'annexe II B, point 8.5, du règlement (UE) 2018/120, la Commission peut, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus entre le 1er février 2017 et le 31 janvier 2018, allouer un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire détenant à bord un engin réglementé peut être autorisé par l'État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone concernée.
Règlement d'exécution (UE) 2018/963 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/963
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/963
Versionacte d'origine du 06/07/2018 (CELEX 32018R0963)
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