Règlement d'exécution (UE) 2018/963 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/963
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/963
Versionacte d'origine du 06/07/2018 (CELEX 32018R0963)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2018/963EUR-Lex →

(2) Conformément à l'annexe II B, point 8.5, du règlement (UE) 2018/120, la Commission peut, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus entre le 1er février 2017 et le 31 janvier 2018, allouer un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire détenant à bord un engin réglementé peut être autorisé par l'État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).