Règlement délégué (UE) 2018/968 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/04/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/968
IntituléANNEXE
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/968
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0968)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2018/968EUR-Lex →

Description détaillée des éléments communs

| Éléments communs | Description détaillée

| Article 5, paragraphe 1, point a) — une description de l'espèce comprenant son identité taxinomique, son histoire et son aire de répartition naturelle et potentielle |

1) La description de l'espèce doit fournir des informations suffisant à garantir que l'identité de l'espèce peut être comprise sans référence à d'autres documents.

2) La portée de l'évaluation des risques doit être clairement délimitée. Tandis que, en règle générale, une évaluation des risques devrait être effectuée pour chaque espèce considérée isolément, dans certains cas, il peut être justifié d'élaborer une évaluation des risques relative à plus d'une seule espèce (par exemple, dans le cas d'espèces appartenant au même genre et présentant des caractéristiques et des effets identiques ou comparables). Il doit être clairement indiqué si l'évaluation des risques porte sur plus d'une seule espèce, ou si elle exclut des sous-espèces, taxons de rang inférieur, hybrides, variétés ou races déterminés ou en exclut certains (en ce cas, il convient d'indiquer les sous-espèces, taxons de rang inférieur, hybrides, variétés ou races dont il s'agit). Tout choix de ce type doit être dûment justifié;

3) La description de l'identité taxinomique de l'espèce doit inclure tous les éléments suivants:

— la famille taxonomique, l'ordre et la classe auxquels l'espèce appartient;

— la dénomination scientifique actuelle de l'espèce et l'auteur de celle-ci;

— une liste des synonymes les plus courants de la dénomination scientifique actuelle;

— les dénominations utilisées dans le commerce;

— une liste des sous-espèces, taxons de rang inférieur, hybrides, variétés ou races les plus communs;

— une information relative à l'existence d'autres espèces très ressemblantes:

— autres espèces exotiques présentant des caractéristiques similaires du point de vue invasif, qui doivent être évitées en tant qu'espèces de substitution [dans ce cas, l'élaboration d'une évaluation des risques pour plus d'une seule espèce peut être envisagée, voir point 2)],

— autres espèces exotiques ne présentant pas de caractéristiques similaires du point de vue invasif, qui pourraient servir d'espèces de substitution possibles,

— espèces indigènes, dans le but d'éviter des erreurs d'identification et de ciblage.

4) La description de l'historique de l'espèce doit comprendre l'historique de l'invasion par l'espèce, notamment des informations sur les pays envahis (sur le territoire couvert par l'évaluation des risques ou ailleurs, le cas échéant) et une chronologie des premières observations, implantations et propagations.

5) La description de la répartition naturelle et potentielle de l'espèce doit inclure une indication du continent ou de la partie du continent, de la zone climatique et des habitats où l'espèce est naturellement présente. Le cas échéant, il convient d'indiquer si l'espèce est susceptible de se propager naturellement sur le territoire couvert par l'évaluation des risques.

| Article 5, paragraphe 1, point b) — une description de ses modes et de sa dynamique de reproduction et de propagation, assortie d'une évaluation permettant de déterminer si les conditions environnementales nécessaires à sa reproduction et à sa propagation sont réunies |

1) Les descriptions des modes de reproduction et de propagation doivent inclure des éléments relatifs au cycle vital et aux caractères comportementaux de l'espèce, qui peuvent expliquer sa capacité à s'implanter et à se propager, tels que sa stratégie de reproduction ou de croissance, sa capacité de dispersion, sa longévité, ses exigences du point de vue de l'environnement et du climat, ses caractéristiques spécifiques ou génériques et d'autres informations pertinentes disponibles;

2) La description des modes et de la dynamique de reproduction doit inclure tous les éléments suivants:

— une liste des mécanismes de reproduction de l'espèce et la description de ceux-ci;

— une évaluation déterminant si des conditions environnementales propices à la reproduction de l'espèce existent sur le territoire couvert par l'évaluation des risques;

— une indication de la pression exercée par les propagules de l'espèce (par exemple, nombre de gamètes, semences, œufs ou propagules, nombre de cycles reproductifs par an) pour chacun de ces mécanismes de reproduction en liaison avec les conditions environnementales du territoire couvert par l'évaluation des risques.

3) La description des modes et de la dynamique de propagation doit inclure tous les éléments suivants:

— une liste des mécanismes de propagation des espèces et la description de ceux-ci;

— une évaluation déterminant si des conditions environnementales propices à la propagation de l'espèce existent sur le territoire couvert par l'évaluation des risques;

— une indication du taux correspondant à chacun de ces mécanismes de propagation en liaison avec les conditions environnementales du territoire couvert par l'évaluation des risques.

| Article 5, paragraphe 1, point c) — une description des voies potentielles d'introduction et de propagation de l'espèce, qu'elles soient intentionnelles ou non intentionnelles, y compris, le cas échéant, les marchandises auxquelles l'espèce est généralement associée |

1) L'ensemble des voies potentielles d'introduction et de propagation doit être pris en considération. Le classement des voies d'introduction mis au point par la Convention sur la diversité biologique doit constituer une base de travail.

2) La description des voies d'introduction intentionnelle de l'espèce doit inclure tous les éléments suivants:

— une liste de ces voies et leur description, comportant une indication de leur importance et des risques associés (par exemple, la probabilité de l'introduction sur le territoire couvert par l'évaluation des risques, en fonction de ces voies; la probabilité de la survie, de la reproduction ou de l'augmentation au cours du transport et du stockage; la capacité de transfert vers un habitat ou un hôte appropriés à partir de ces voies, et la probabilité de ce transfert), avec, lorsque c'est possible, des détails relatifs aux points spécifiques d'origine et d'arrivée de ces voies;

— une indication de la pression exercée par les propagules (par exemple, le volume estimé ou le nombre de spécimens, ou la fréquence de leur passage par ces voies), notamment la probabilité d'une réinvasion consécutive à leur éradication.

3) La description des voies d'introduction non intentionnelle de l'espèce doit inclure tous les éléments suivants:

— une liste de ces voies et leur description, comportant une indication de leur importance et des risques associés (par exemple, la probabilité de l'introduction sur le territoire couvert par l'évaluation des risques, en fonction de ces voies; la probabilité de la survie, de la reproduction ou de l'augmentation au cours du transport et du stockage; la probabilité de la non-détection au point d'entrée; la capacité de transfert vers un habitat ou un hôte appropriés à partir de ces voies, et la probabilité de ce transfert), avec, lorsque c'est possible, des détails relatifs aux points spécifiques d'origine et d'arrivée de ces voies;

— une indication de la pression exercée par les propagules (par exemple, le volume estimé ou le nombre de spécimens, ou la fréquence de leur passage par ces voies), notamment la probabilité d'une réinvasion consécutive à leur éradication.

4) La description des marchandises auxquelles l'introduction de l'espèce est généralement associée doit inclure une liste et une description des marchandises accompagnées d'une indication des risques associés (par exemple, le volume des échanges commerciaux; la probabilité que les marchandises soient contaminées ou servent de vecteur).

5) La description des voies de propagation intentionnelle de l'espèce doit inclure tous les éléments suivants:

— une liste de ces voies et leur description, comportant une indication de leur importance et des risques associés (par exemple, la probabilité de la propagation sur le territoire couvert par l'évaluation des risques, en fonction de ces voies; la probabilité de la survie, de la reproduction ou de l'augmentation au cours du transport et du stockage; la capacité de transfert vers un habitat ou un hôte appropriés à partir de ces voies, et la probabilité de ce transfert), avec, lorsque c'est possible, des détails relatifs aux points spécifiques d'origine et d'arrivée de ces voies;

— une indication de la pression exercée par les propagules (par exemple, le volume estimé ou le nombre de spécimens, ou la fréquence de leur passage par ces voies), notamment la probabilité d'une réinvasion consécutive à leur éradication.

6) La description des voies de propagation non intentionnelle de l'espèce doit inclure tous les éléments suivants:

— une liste de ces voies et leur description, comportant une indication de leur importance et des risques associés (par exemple, la probabilité de la propagation sur le territoire couvert par l'évaluation des risques, en fonction de ces voies; la probabilité de la survie, de la reproduction ou de l'augmentation au cours du transport et du stockage; la facilité de détection; la capacité de transfert vers un habitat ou un hôte appropriés à partir de ces voies, et la probabilité de ce transfert), avec, lorsque c'est possible, des détails relatifs aux points spécifiques d'origine et d'arrivée de ces voies;

— une indication de la pression exercée par les propagules (par exemple, le volume estimé ou le nombre de spécimens, ou la fréquence de leur passage par ces voies), notamment la probabilité d'une réinvasion consécutive à leur éradication.

7) description des marchandises auxquelles la propagation de l'espèce est généralement associée doit inclure une liste et une description des marchandises accompagnées d'une indication des risques associés (par exemple, le volume des échanges commerciaux; la probabilité qu'une marchandise soit contaminée ou serve de vecteur).

| Article 5, paragraphe 1, point d) — une évaluation approfondie du risque d'introduction, d'implantation et de propagation dans les régions biogéographiques concernées, dans les conditions actuelles et dans les conditions prévisibles du changement climatique |

1) L'évaluation approfondie fournit un aperçu des risques d'introduction, d'implantation et de propagation d'une espèce dans les régions biogéographiques concernées du territoire couvert par l'évaluation des risques et explique de quelle manière les conditions prévisibles du changement climatique influenceront ces risques.

2) L'évaluation approfondie de ces risques ne doit pas nécessairement inclure un éventail complet de simulations fondées sur différents scénarios en matière de changement climatique, à condition qu'elle contienne une estimation de la probabilité d'introduction, d'implantation et de propagation dans un scénario à moyen terme (par exemple, 30 à 50 ans) et une explication claire des hypothèses de départ.

3) Les risques visés au point 1) peuvent, par exemple, être décrits en termes de «probabilité» ou de «taux».

| Article 5, paragraphe 1, point e) — une description de la répartition actuelle de l'espèce, comprenant notamment des informations indiquant si l'espèce est déjà présente dans l'Union ou dans les pays voisins, ainsi qu'une prévision de sa probable répartition future |

1) La description de la répartition actuelle de l'espèce sur le territoire couvert par l'évaluation des risques ou dans les pays voisins doit contenir l'ensemble des éléments suivants:

— une liste de la ou des régions biogéographiques ou de la ou des sous-régions marines du territoire couvert par l'évaluation des risques, où l'espèce est présente et où elle s'est implantée;

— l'état d'implantation actuel de l'espèce dans chacun des États membres et, le cas échéant, dans les pays voisins.

2) La projection de la répartition future probable de l'espèce sur le territoire couvert par l'évaluation des risques ou dans les pays voisins doit contenir l'ensemble des éléments suivants:

— une liste de la ou des régions biogéographiques ou de la ou des sous-régions marines du territoire couvert par l'évaluation des risques, où l'espèce est susceptible de s'implanter, notamment dans les conditions prévisibles du changement climatique;

— une liste des États membres et, le cas échéant, des pays voisins, où l'espèce est susceptible de s'implanter, notamment dans les conditions prévisibles du changement climatique.

| Article 5, paragraphe 1, point f) — une description des effets néfastes sur la biodiversité et les services écosystémiques associés, notamment sur les espèces indigènes, les sites protégés et les habitats menacés, ainsi que sur la santé humaine, la sécurité et l'économie, assortie d'une évaluation des futurs effets potentiels reposant sur les connaissances scientifiques disponibles |

1) Dans la description, une distinction doit être opérée entre les effets connus et les potentiels effets futurs sur la biodiversité et les services écosystémiques associés. Les effets connus doivent être décrits pour le territoire couvert par l'évaluation des risques ainsi que pour les pays tiers, le cas échéant (par exemple, s'ils présentent des conditions écoclimatiques similaires). Les effets futurs potentiels ne doivent être évalués que pour le territoire couvert par l'évaluation des risques.

2) La description des effets connus et l'évaluation des effets futurs potentiels doivent se fonder sur les éléments probants quantitatifs ou qualitatifs les plus fiables. L'ampleur des effets doit être notée ou faire l'objet d'un autre mode de hiérarchisation. Le système de notation ou de hiérarchisation des effets utilisé doit inclure une référence à la publication sous-jacente.

3) La description des effets connus et l'évaluation des effets futurs potentiels sur la biodiversité doivent faire référence aux éléments suivants:

— la ou les régions biogéographiques ou la ou les sous-régions marines où l'espèce est susceptible de s'implanter;

— les espèces indigènes concernées, notamment celles figurant sur la liste rouge de l'UICN, celles recensées aux annexes de la directive 92/43/CEE du Conseil et celles relevant de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil;

— les habitats concernés, notamment les habitats relevant de la liste rouge et les habitats énumérés dans les annexes de la directive 92/43/CEE;

— les sites protégés concernés;

— les caractéristiques chimiques, physiques ou structurelles et le fonctionnement des écosystèmes concernés;

— l'état écologique concerné des écosystèmes aquatiques ou l'état écologique concerné des eaux marines.

4) La description des effets connus et l'évaluation des effets futurs potentiels sur les services écosystémiques associés doivent faire référence aux éléments suivants:

— les services d'approvisionnement;

— les services de régulation;

— les services culturels.

5) La description des effets connus et l'évaluation des effets futurs potentiels sur la santé humaine, la sécurité et l'économie doivent, le cas échéant, inclure des informations relatives aux points suivants:

— les maladies, les allergies ou les autres affections qu'une espèce peut provoquer chez l'homme, directement ou indirectement;

— les dommages provoqués directement ou indirectement par une espèce et qui ont des conséquences pour la sécurité des personnes, des biens ou des infrastructures;

— l'interruption d'activités économiques ou sociales, ou d'autres conséquences sur ces activités, provoquées directement ou indirectement par la présence d'une espèce.

| Article 5, paragraphe 1, point g) — une évaluation des coûts potentiels liés aux dommages |

1) L'évaluation, en termes monétaires ou autres, des coûts potentiels des dommages portés à la biodiversité et aux services écosystémiques doit décrire les coûts de manière quantitative et/ou qualitative en fonction des informations disponibles. Si les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour évaluer les coûts pour la totalité du territoire couvert par l'évaluation des risques, des données qualitatives ou différentes études de cas provenant de l'ensemble de l'Union ou de pays tiers doivent être utilisées, le cas échéant.

2) L'évaluation des coûts potentiels des dommages sur la santé humaine, la sécurité et l'économie doit décrire ces coûts de manière quantitative et/ou qualitative en fonction des informations disponibles. Si les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour évaluer les coûts pour la totalité du territoire couvert par l'évaluation des risques, des données qualitatives ou différentes études de cas provenant de l'ensemble de l'Union ou de pays tiers doivent être utilisées, le cas échéant.

| Article 5, paragraphe 1, point h) — une description des utilisations connues de l'espèce et des avantages sociaux et économiques qui en découlent |

1) La description des utilisations connues de l'espèce doit inclure une liste et une description des utilisations connues faites dans l'Union ou ailleurs, le cas échéant.

2) La description des avantages sociaux et économiques qui découlent des utilisations connues de l'espèce doit inclure une description de la pertinence de ces utilisations du point de vue écologique, social et économique ainsi qu'une indication des bénéficiaires associés, en termes quantitatifs et/ou qualitatifs, en fonction des informations disponibles. Si les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour permettre de décrire ces avantages pour la totalité du territoire couvert par l'évaluation des risques, des données qualitatives ou différentes études de cas provenant de l'ensemble de l'Union ou de pays tiers doivent être utilisées, le cas échéant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0968. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).