(2) Les États membres peuvent, conformément à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1143/2014, soumettre des demandes d'inscription d'espèces exotiques envahissantes sur la liste de l'Union. Ces demandes doivent être accompagnées de l'évaluation des risques. Plusieurs méthodes et protocoles permettant de réaliser l'évaluation des risques existent déjà et sont utilisés et respectés au sein de la communauté scientifique dans le domaine des invasions biologiques. Il convient de reconnaître la valeur et la fiabilité scientifique de ces méthodes et protocoles. Dans l'intérêt d'une utilisation efficace des connaissances existantes, toute méthode ou tout protocole tenant compte des éléments communs devraient être acceptés pour l'élaboration de l'évaluation des risques. Cependant, afin de veiller à ce que toutes les décisions d'inscription d'espèces sur la liste de l'Union soient fondées sur des évaluations des risques d'un même niveau élevé de qualité et de fiabilité et en vue de fournir aux évaluateurs des risques des orientations sur la manière de s'assurer que les éléments communs sont dûment pris en compte, il est nécessaire de fournir une description détaillée des éléments communs ainsi qu'une méthodologie à observer pour l'évaluation des risques et à laquelle les méthodes et protocoles existants devraient se conformer.
Règlement délégué (UE) 2018/968 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/968
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/968
Versionacte d'origine du 30/04/2018 (CELEX 32018R0968)
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