(4) Pour que l'évaluation des risques fournisse une base scientifique fiable et des preuves solides permettant d'étayer la prise de décision, toutes les informations qu'elle contient, notamment en rapport avec la capacité d'une espèce de s'implanter et de se propager dans l'environnement, visée à l'article 4, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1143/2014, devraient s'appuyer sur les meilleures données scientifiques disponibles. Il y a lieu de prendre en compte cet aspect dans la méthodologie à mettre en œuvre dans l'évaluation des risques.
Règlement délégué (UE) 2018/968 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/968
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/968
Versionacte d'origine du 30/04/2018 (CELEX 32018R0968)
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