Règlement délégué (UE) 2018/968 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/968
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/968
Versionacte d'origine du 30/04/2018 (CELEX 32018R0968)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2018/968EUR-Lex →

(4) Pour que l'évaluation des risques fournisse une base scientifique fiable et des preuves solides permettant d'étayer la prise de décision, toutes les informations qu'elle contient, notamment en rapport avec la capacité d'une espèce de s'implanter et de se propager dans l'environnement, visée à l'article 4, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1143/2014, devraient s'appuyer sur les meilleures données scientifiques disponibles. Il y a lieu de prendre en compte cet aspect dans la méthodologie à mettre en œuvre dans l'évaluation des risques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0968. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).