Règlement (UE) 2018/969 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/969
RattachementRèglement (UE) 2018/969
Versionacte d'origine du 09/07/2018 (CELEX 32018R0969)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2018/969EUR-Lex →

(3) Les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) en ce qui concerne l'ESB, énoncées au chapitre 11.4 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, s'appliquent à la présence de l'agent de l'ESB chez les bovins uniquement. En ce qui concerne les ovins et les caprins, l'OIE ne définit donc aucune liste des tissus qui ne devraient pas faire l'objet d'échanges commerciaux en raison de leur risque d'ESB.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0969. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).