(3) Les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) en ce qui concerne l'ESB, énoncées au chapitre 11.4 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, s'appliquent à la présence de l'agent de l'ESB chez les bovins uniquement. En ce qui concerne les ovins et les caprins, l'OIE ne définit donc aucune liste des tissus qui ne devraient pas faire l'objet d'échanges commerciaux en raison de leur risque d'ESB.
Règlement (UE) 2018/969 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/969
RattachementRèglement (UE) 2018/969
Versionacte d'origine du 09/07/2018 (CELEX 32018R0969)
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