(7) Le 5 août 2015, l'EFSA a publié un avis scientifique sur une demande de réexamen d'une publication scientifique concernant le potentiel zoonotique du prion de la tremblante ovine (ci-après l'«avis de l'EFSA de 2015»). Dans cet avis, l'EFSA conclut qu'il n'existe pas de preuve d'un lien de causalité entre la tremblante et les EST affectant des humains et confirme que le seul agent des EST dont le caractère zoonotique est avéré est l'agent de l'ESB classique. En outre, l'EFSA a mis en lumière le fait qu'aucune preuve épidémiologique ne donne à penser que la tremblante est une zoonose, en particulier étant donné que l'incidence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob sporadique chez l'homme est similaire dans les pays où l'on observe une incidence minimale de la tremblante et dans les pays où l'incidence de celle-ci est élevée.
Règlement (UE) 2018/969 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/969
RattachementRèglement (UE) 2018/969
Versionacte d'origine du 09/07/2018 (CELEX 32018R0969)
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