Version consolidée au 14/08/2019 (consolidation EUR-Lex 02018R0973-20190814, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/973
IntituléPossibilités de pêche
RattachementCHAPITRE VI — POSSIBILITÉS DE PÊCHE
Règlement (UE) 2018/973
CHAPITRE VI — POSSIBILITÉS DE PÊCHE
VersionConsolidée au 14/08/2019 (CELEX 02018R0973-20190814)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2018/973EUR-Lex →
1. Lorsqu'ils attribuent les possibilités de pêche dont ils disposent conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres prennent en considération la composition probable des captures des navires participant aux pêcheries mixtes.
2. Les États membres peuvent, après notification à la Commission, échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur ont été allouées en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013.
3. Sans préjudice de l'article 7 du présent règlement, les TAC pour le stock de langoustine dans les zones CIEM 2a et 4 peuvent être la somme des limites de captures pour les unités fonctionnelles et les rectangles statistiques en dehors des unités fonctionnelles.
4. Lorsque des avis scientifiques indiquent que la pêche récréative a une incidence importante sur la mortalité par pêche d'un stock donné, le Conseil en tient compte et peut limiter la pêche récréative lorsqu'il fixe les possibilités de pêche afin d'éviter le dépassement de l'objectif ciblé de mortalité par pêche total.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.