Règlement (UE) 2018/973 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/08/2019 (consolidation EUR-Lex 02018R0973-20190814, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/973
IntituléMesures de sauvegarde
Rattachement
CHAPITRE IV — MESURES DE SAUVEGARDE
  1. Règlement (UE) 2018/973
  2. CHAPITRE IV — MESURES DE SAUVEGARDE
VersionConsolidée au 14/08/2019 (CELEX 02018R0973-20190814)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2018/973EUR-Lex →

1. Lorsque les avis scientifiques indiquent que, pour une année donnée, la biomasse du stock reproducteur et, dans le cas des stocks de langoustine, l'abondance de l'un des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, se situent en dessous du RMD Btrigger, toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour assurer le retour rapide du stock concerné ou de l'unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, par dérogation à l'article 4, paragraphes 3 et 5, les possibilités de pêche sont fixées à des niveaux compatibles avec une mortalité par pêche réduite en deçà de la fourchette supérieure de FRMD, compte tenu de la baisse de la biomasse.

2. Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur et, dans le cas des stocks de langoustine, l'abondance de l'un des stocks visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont inférieures au Blim, d'autres mesures correctives sont prises pour assurer un retour rapide du stock concerné ou de l'unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure, par dérogation à l'article 4, paragraphes 3 et 5, la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné ou l'unité fonctionnelle concernée et la réduction adéquate des possibilités de pêche.

3. Les mesures correctives visées dans le présent article peuvent comprendre:

a) des mesures d'urgence conformément aux articles 12 et 13 du règlement (UE) no 1380/2013;

b) des mesures au titre des articles 8 et 9 du présent règlement.

4. Le choix des mesures visées au présent article s'effectue en tenant compte de la nature, de la gravité, de la durée et du caractère répétitif de la situation où la biomasse du stock reproducteur et, dans le cas des stocks de langoustine, l'abondance sont inférieurs aux niveaux visés à l'article 6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0973-20190814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).