Règlement (UE) 2018/973 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/08/2019 (consolidation EUR-Lex 02018R0973-20190814, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/973
IntituléMesures de conservation spécifiques
Rattachement
CHAPITRE IV — MESURES DE SAUVEGARDE
  1. Règlement (UE) 2018/973
  2. CHAPITRE IV — MESURES DE SAUVEGARDE
VersionConsolidée au 14/08/2019 (CELEX 02018R0973-20190814)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2018/973EUR-Lex →

Lorsque des avis scientifiques indiquent que des mesures correctives sont requises pour la conservation de l'un des stocks démersaux visés à l'article 1er, paragraphe 4, du présent règlement ou lorsque la biomasse du stock reproducteur et, dans le cas des stocks de langoustine, l'abondance de l'un des stocks qui relèvent de l'article 1er, paragraphe 1, pour une année donnée sont inférieures au RMD Btrigger, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 16 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces actes délégués peuvent compléter le présent règlement en établissant des règles en ce qui concerne:

a) les caractéristiques des engins de pêche, notamment le maillage, la taille des hameçons, la construction des engins, l'épaisseur de fil, la taille des engins ou l'utilisation de dispositifs sélectifs pour assurer ou améliorer la sélectivité;

b) l'utilisation des engins de pêche, en particulier la durée d'immersion et la profondeur du déploiement des engins de pêche, pour assurer ou améliorer la sélectivité;

c) l'interdiction ou la limitation de la pêche dans des zones spécifiques afin de protéger les reproducteurs et les juvéniles, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées;

d) l'interdiction ou la limitation de la pêche ou de l'utilisation de certains types d'engins de pêche pendant certaines périodes afin de protéger les reproducteurs, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées;

e) les tailles minimales de référence de conservation afin d'assurer la protection des juvéniles d'organismes marins;

f) d'autres caractéristiques liées à la sélectivité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0973-20190814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).