(13) Lorsque des stocks présentant un intérêt commun sont aussi exploités par des pays tiers, il convient que l'Union dialogue avec ces pays tiers afin d'obtenir que ces stocks soient gérés d'une manière durable conforme aux objectifs du règlement (UE) no 1380/2013, et notamment de son article 2, paragraphe 2, ainsi qu'aux objectifs du présent règlement. Lorsque aucun accord formel n'est conclu, il convient que l'Union mette tout en œuvre pour parvenir à des arrangements communs pour la pêche de ces stocks visant à rendre possible la gestion durable, favorisant ainsi des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l'Union.
Règlement (UE) 2018/973 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/973
RattachementRèglement (UE) 2018/973
Versionacte d'origine du 04/07/2018 (CELEX 32018R0973)
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