(14) L'objectif du plan devrait être de contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP, et en particulier d'atteindre et de maintenir le RMD pour les stocks visés, en mettant en œuvre l'obligation de débarquement pour les stocks démersaux soumis aux limites de captures, de promouvoir un niveau de vie équitable pour les personnes qui sont tributaires des activités de pêche, en tenant compte de la pêche côtière et des aspects socioéconomiques, et de mettre en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches. Le plan devrait en outre préciser les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans les eaux de l'Union en mer du Nord pour tous les stocks d'espèces auxquelles l'obligation de débarquement s'applique en vertu de l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013.
Règlement (UE) 2018/973 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/973
RattachementRèglement (UE) 2018/973
Versionacte d'origine du 04/07/2018 (CELEX 32018R0973)
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