(15) L'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche sont déterminées conformément aux objectifs énoncés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement et dans le respect des objectifs, échéances et marges établis dans les plans pluriannuels.
Règlement (UE) 2018/973 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/973
RattachementRèglement (UE) 2018/973
Versionacte d'origine du 04/07/2018 (CELEX 32018R0973)
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