(19) Des mesures de sauvegarde appropriées devraient être prévues dans le cas où la taille du stock tombe en dessous de ces niveaux. Les mesures de sauvegarde devraient comprendre la réduction des possibilités de pêche et des mesures de conservation spécifiques lorsque des avis scientifiques indiquent que des mesures correctives sont nécessaires. Ces mesures devraient être complétées par toute autre mesure appropriée, telles que les mesures de la Commission conformément à l'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013 ou les mesures adoptées par les États membres conformément à l'article 13 dudit règlement.
Règlement (UE) 2018/973 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/973
RattachementRèglement (UE) 2018/973
Versionacte d'origine du 04/07/2018 (CELEX 32018R0973)
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