(25) Conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient d'établir des dispositions pour l'évaluation, par la Commission, au plus tard le 6 août 2023, et tous les cinq ans par la suite, de la pertinence et de l'efficacité de l'application du présent règlement sur la base d'avis scientifiques. Cette durée permet la mise en œuvre complète de l'obligation de débarquement et l'adoption et la mise en œuvre de mesures régionalisées, et d'en montrer les effets sur les stocks et les pêcheries. Il s'agit également de la période minimale requise par les organismes scientifiques.
Règlement (UE) 2018/973 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/973
RattachementRèglement (UE) 2018/973
Versionacte d'origine du 04/07/2018 (CELEX 32018R0973)
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